ARRETÉ DU 19 JANVIER 1988 MODIFIÉ

relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales

 

 

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

Vu le code de la santé publique, livre IV, titres il et 111;

Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute;

Vu le décret n0 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Stat de laborantin d'analyses médicales;

Vu le décret n0 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électrocardiologie médicale;

Vu le décret n0 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;

Vu le décret n077-299 du 22 mars 1977 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue;

Vu le décret n0 80-253 du 3avril1980 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents de service médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;

Vu le décret n0 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;

Vu le décret n0 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'apti­tude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;

Vu le décret n0 86-565 du 14mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;

Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié à la formation professionnelle du personnel soi­gnant de secteur psychiatrique;

Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions para­médicales en date des 18 septembre et 28 octobre 1987.

 

Arrête:


 

Art. 1er - Le présent arrêté est applicable aux écoles et centres de formation publics et privés agréés par le ministre chargé de la santé pour la préparation aux diplômes d'état d'ergothérapeute, d'infirmier; de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électrora­diologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et au diplôme d'in­firmier de secteur psychiatrique.

 

 


I. - Conseil technique

 

Art. 2. - Dans chaque école ou centre de formation visé à l'article  1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des élèves. Le directeur soumet au conseil technique pour avis:

- compte tenu du programme officiel, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'orga­nisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques;

- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;

- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions;

- le budget prévisionnel;

- le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission;

- le règlement intérieur

Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique:

- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée;

- la liste par catégorie du personnel administratif;

- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice;

- la liste des élèves admis en première année.

 

Art. 3. - Le directeur de l'école ou du centre de formation prononce, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la sco­larité. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique un rapport motivé et le dossier sco­laire de l'élève.

Le directeur sollicite l'avis du conseil technique sur les redoublements et l'informe des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redouble­ment Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier de l'élève, accompa­gné d'un rapport motivé établi par le directeur Ce dernier ne peut prononcer la mutation que Si l'élève est assuré de son inscription dans un autre établissement.

Les mutations demandées par l'élève ne peuvent être accordées que pour un motif excep­tionnel après accord des deux directeurs. Le directeur notifie sa décision motivée à l'élève et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur de l'école. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allonge­ment de scolarité.

 

Art. 4. - Les conseils techniques des écoles et centres de formation visés à l'article  1er du présent arrêté sont constitués par arrêtés du préfet commissaire de la République de dépar­tement.

 

Art. 5. - Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école et le directeur technique, le cas échéant des représentants de l'organisme gestionnaire, des personnalités compétentes, des enseignants et des élèves. L'ensemble de ces membres ont voix délibérative. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

La liste des membres du conseil technique, ainsi que celle des personnes qui y assistent avec voix consultative, est fixée en annexe I du présent arrêté (1) pour chaque formation. Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres du conseil technique élus ou désignés le sont pour une durée égale à celle de la formation.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour; le président soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique, d'assister aux travaux du conseil.

Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que Si les deux tiers de ses membres ayant voix déli­bérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint la réunion est reportée. Les mem­bres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maxi­mum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer; quel que soit le nombre de présents.

 

Art. 6. - Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.

 

 


II. Conseil de discipline

 

Art. 7. - Dans chaque école ou centre de formation visé à l'article  1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année sco­laire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes:

- avertissement;

- blâme;

- exclusion temporaire de l'école;

- exclusion définitive de l'école.

La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.

 

Art. 8. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur; sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanc­tion motivée est notifiée à l'élève.

 

Art. 9. - Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans le départe­ment ou son représentant. Il comprend en outre des représentants de l'organisme gestion­naire, des enseignants, des représentants des élèves. L'ensemble des membres du conseil ont voix délibérative.

Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titu­laire.

La liste des membres du conseil est fixée en annexe il du présent arrêté pour chaque pro­fession.

 

Art. 10. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école.

La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.

Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

Le conseil ne peut siéger que Si les deux tiers de ses membres sont présents. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint les membres du conseil sont convoqués pour une nou­velle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours.

Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

 

Art. 11. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

 

Art. 12. - Le conseil de discipline entend l'élève; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil.

 

Art. 13. - Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bul­letin secret Si l'un des membres le demande.

 

Art. 14. - En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la sco­larité de l'élève.

Le représentant de 'Stat dans le département est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.

 

Art. 15. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions.

 

 


III. - Droits des élèves

 

Art. 16. - Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.

 

Art. 17. - Les organisations d'élèves visées à l'article 16 peuvent disposer de facilités d'affi­chage, de réunion, de collecte, de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles ou des centres de formation et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement.

 

 


IV. - Dispositions diverses

 

Art. 18. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur départemental de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur départemental et le cas échéant sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.

 

Art. 19. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'obser­ver une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

 

Art. 20. - Les attributions conférées au directeur de l'école peuvent être exercées, par délégation de celui-d, par le directeur technique dans les écoles où il en existe un.

 

 

Art. 21. - Toute école ou centre de formation établit un règlement intérieur; qui reproduit obligatoirement le présent arrêté.

 

Art. 23. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Art. 24. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 19janvier 1988.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur du cabinet,

C. BERGER.