MINISTÈRE DE LA SANTE

ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

 

 

Décret n0 81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études

conduisant au diplôme d'État d'infirmier et d'infirmière

modifié par le décret n0 87-1039 du 23 décembre 1987,

par le décret n0 88-1076 du 30 novembre 1988

et par le décret n0 92-264 du 23 mars 1992

 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique, livre IV, titres Il et VI;

Vu le décret n0 79-300 du 12 avril 1979 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier;

 

Décrète :

 

Art. 1 - Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret.

 

Art. 2. - La durée de l'enseignement prévu par le présent décret est fixée à trente-trois mois.

Toutefois, des dispenses de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aptes avis de la commission des infir­miers du conseil supérieur des professions paramédicales.

 

Art. 3. - L'enseignement prévu au présent décret comprend:

-           un enseignement théorique;

-           un enseignement pratique;

-           et des stages.

Les conditions d'admission, les programmes d'enseignement, les modalités d'organisation des enseignements et des stages, ainsi que l'évaluation des connaissances et des aptitudes des élèves, les conditions de fonctionnement des écoles ainsi que les épreuves du diplôme d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales.

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme d'Stat d'infirmier et d'infirmière, ainsi que la nature des épreuves.

Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Stat dans les régions, les départements et les terri­toires d'outre-mer. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves, la fixation du montant des droits d'inscription à celles-ci et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.

 

Art. 4. - Sont autorisées à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier les écoles agréées par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par arrêté.

Les directeurs et directrices d'écoles ne relevant pas du livre IX du code de la santé publique sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales.

 

Art. 5. - Le contrôle des écoles est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

 

Art. 6. - Les établissements, services et institutions où les élèves effectuent leurs stages sont agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Art. 7. - Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

 

Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 27 juin 1922, le décret du 18 février 1938, le décret du 10 août 1942 validé par le décret du 8 mars 1945, les décrets n0 52-168 du 14février 1952 et n0 77-391 du 8 avril 1977 ainsi que l'article 1er du décret n0 79-300 du 12 avril 1979.

 

Art. 9. - Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du pré­sent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

 

 

Fait à Paris, le 2 avril 1981.

Par le Premier ministre: 

Raymond BARRE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,

            Jacques BARROT