PROTECTION MEDICO-SOCIALE


I - SCHEMA INDICATIF DES SERVICES DE PROTECTION DE L'ENFANCE.

Ä Tableau en cours de scannage !.

 


II - SERVICES INTERVENANTS DANS LA PROTECTION DE L'ENFANCE.

Ä Trois services départementaux.

F Services sociaux polyvalents de secteur dans les circonscriptions d'action sociale (dépend du conseil général).

F P.M.I. (Protection maternelle infantile).

ü Elles dépendent du conseil général.

ü Origine: loi Roussel (1874), contrôlant la surveillance des enfants placés en nourrice.

ü Officialisées en 1942.

ü Reconnues le 2.11.1945 et réglementées jusqu'en 1989.

ü Missions.

w Chargées des services et consultations de santé maternels et infantiles.

w Organiser des visites à domicile des enfants de 0 à 6 ans.

w Agréer les assistantes maternelles et les former.

w Surveiller les centres d'accueil de la petite enfance.

w Participer aux activités de planifications familiales et d'éducation familiales.

w Recueillir et traiter des informations en épidémiologie et santé publique.

w Chargées de la prévention et du dépistage précoce des handicaps.

w Protection des enfants menacés par des mauvais traitements.

ü Structures liées à la P.M.I.

w Centres de planification ou d'éducation familiale.

- Centres à caractère médical réglementés par le décret du 6.8.92 et qui sont chargés d'informer et de conseiller sur la contraception.

- Chargés d'organiser des consultations relatives à la maîtrise de l'i.v.g., à la maîtrise de la fécondité, de dépister les MST, le sida.

- 40% sont gérés par le département.

- Le reste est géré par les hôpitaux, communes, organismes privés.

w Structures d'accueil des jeunes enfants.

- Assistantes maternelles.

- Mode de garde collectif.

© Crèches collectives.

© Crèches parentales.

© Crèches familiales.

© Garderies et jardins d'enfants.

© Haltes-garderies.

© Pouponnières à caractère social.

F Service de l'aide sociale à l'enfance.

ü Service départemental qui concoure à la protection des enfants plus ou moins privés de soutien familial.

ü Missions.

w La loi du 6.01.1986 définit l'a.s.e.

w Apporter un soutien matériel éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés, aux majeurs (<21 ans) confrontés aux difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.

w Organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptations sociales, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et de faciliter l'insertion sociale des jeunes et de leur famille.

w Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs (loi du 10.07.1989).

w Pourvoir à l'ensemble des besoins de mineurs confiés à des services et veiller à leur orientation en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.

w Mener des actions de prévention de mauvais traitement à l'égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.

ü Modalités de prise en charge.

w Enfant au domicile.

- Article 42 du code de la famille de l'aide sociale.

- L'aide à domicile est attribuée sur sa demande ou avec son accord, à la mère, au père ou à défaut à la personne qui assume la charge effective de l'enfant lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et pour les prestations en espèces lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

- Prestations.

© Allocations mensuelles.

ž Aide financière accordée mensuellement aux familles, aux femmes enceintes, aux jeunes majeurs ou à toute personne ayant à charge un enfant sur décision du président du conseil généal.

© Secours d'urgence.

ž Aide versée en urgence et qui répond à des besoins imprévus.

© Travailleuses familiales.

ž Travailleurs sociaux qui interviennent dans des familles pour assister momentanément une mère ou s'il y a un doute sur les capacités éducatives.

© Actions éducatives en milieu ouvert.

ž Mesures de soutien éducatives apportées à son enfant et à un milieu familial décidées par l'inspecteur de l'a.s.e. ou par un juge des enfants. Elles sont assurées par des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux, des travailleurs familiaux.

© Actions de prévention de l'inadaptation sociale.

ž Mesures d'animation socio-éducatives.

w Enfant placé.

- Mesures de prévention administratives.

© Toujours avec l'accord des parents ou sur leur demande.

© Placement dans des foyers de l'enfance, chez les assistantes maternelles, des pouponnières à caractère social.

© Cela peut être des femmes enceintes ou des femmes seules avec enfant.

- Mesures de protection judiciaire.

© Quand la famille n'est pas d'accord, la justice intervient pour protéger l'enfant.

© Le code civil stipule qu'il n'est pas nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel. Le juge peut le confier à celui des pères et mères qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle.

© Il peut le confier à un autre membre de la famille ou à un tiers qui est digne de confiance.

© Le juge peut confier l'enfant à un service ou à un établissement sanitaire ou bien à un service départemental d'aide à l'enfance.

w Pupille de l'état.

- Voir le cours sur l'adoption.

Ä Services dépendants de l'état.

F Services sociaux scolaires.

ü Missions.

w Impulser des missions de santé.

w Actions d'information.

w Actions en direction des élèves en difficulté.

F Secteurs pédo-psychiatriques.

ü Mission.

w Dépister des maltraitances.

 


III - PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANCE.

Ä Protection des mineurs en danger.

F Le procureur de la république ou le juge pour enfants intervient.

F La brigade des mineurs peut intervenir.

Ä Dans le traitement social de la jeunesse délinquante.

 


IV - HOPITAL.

Ä Dépistage, observation de l'enfance en danger.