L'ADOPTION


Ä Loi du 11.07.1966 retouchée par la loi du 22.12.1976 et simplifiée par la loi du 5.07.1996.

I - CADRE JURIDIQUE DE L'ADOPTION.

Ä Règles communes à l'adoption simple et à l'adoption pleiniére.

F Conditions relatives aux adoptants.

ü L'adoptant doit avoir plus de 28 ans sauf pour l'époux qui adopte l'enfant de son conjoint.

ü Les deux conjoints doivent avoir 2 ans de mariage sans condition d'âge sauf si les 2 conjoints ont plus de 28 ans.

ü Dans tous les cas, les parents doivent avoir plus de 15 ans d'écart avec l'adopté. Cet écart peut être réduit à 10 ans si c'est l'enfant du conjoint.

F Consentements requis.

ü Lorsqu'un adoptant est marié, le consentement du conjoint est requis.

ü Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux parents, il faut le consentement des deux parents.

ü Si l'un des parents est décédé ou déchu des ses droits parentaux, on demande le consentement au parent qui a le droit parental.

ü Lorsque les deux parents sont décédés, c'est le conseil de famille qui donne son accord.

ü Les consentements sont donnés devant un notaire, l'aide sociale à l'enfance ou le tribunal de grande instance.

ü Les consentements peuvent être rétractés pendant deux mois.

ü Pendant cette période, un enfant ne peut pas être placé.

F Conditions relatives à l'adopté.

ü L'âge est différent si c'est une adoption simple ou pleiniére.

ü Un enfant ne peut être adopté que par une personne ou par un couple marié.

ü Si l'adopté a plus de 13 ans, il doit consentir à son adoption. Actuellement il n'y a pas d'âge requis mais l'enfant doit être capable de discernement.

ü Les enfants des parents qui ont consentis à l'adoption et les pupilles de l'état sont adoptables.

ü Est pupille de l'état l'enfant qui n'a pas été reconnu et qui a été placé à l'aide sociale à l'enfance pendant plus de deux mois.

ü Est pupille de l'état l'enfant reconnu par un ou deux parents et qui a été abandonné par les deux parents au service de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de deux mois.

ü Est pupille de l'état l'enfant reconnu qui a été expressément abandonné à l'aide sociale à l'enfance par un des deux parents pendant plus de six mois et que l'autre parent ne s'est pas manifesté.

ü Est pupille de l'état l'enfant dont la filiation est établie et qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une tierce personne et que les parents ne se sont jamais manifestés au bout de six mois.

ü Est pupille de l'état l'orphelin de père et de mère qui n'a pas d'ascendant.

ü Est pupille de l'état l'enfant dont les parents n'ont plus l'autorité parentale et dont la tutelle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance.

ü Est pupille de l'état l'enfant confié à l'aide sociale à l'enfance qui est déclaré abandonné par le tribunal.

F Règles d'adoption concernant les enfants abandonnés.

ü Lorsque l'enfant a été déclaré abandonné par le tribunal, il peut être adopté sans l'accord des parents.

ü Des parents se désintéressant de l'enfant sont des parents qui n'ont pas entretenu de liens affectifs avec l'enfant placé.

ü Lorsque l'abandon est déclaré par le tribunal, l'autorité parentale est confiée à l'aide sociale à l'enfance.

Ä Règles particulières à l'adoption pleiniére.

F Conditions concernant l'adopté.

ü L'adoption pleiniére est réservée aux enfants de moins de 15 ans et accueilli au foyer de l'adoptant pendant au moins six mois.

ü Si l'enfant a été accueilli au domicile avant ses 15 ans et s'il a fait l'objet d'une adoption simple, l'adoption pleiniére pourra être prononcée.

F Les effets de l'adoption pleiniére.

ü L'enfant est assimilé à un enfant légitime y compris au niveau de la succession.

ü Un enfant adopté a les mêmes droits qu'un enfant légitime.

ü Un enfant adopté n'a plus de lien avec sa famille d'origine.

ü L'enfant adopté prend le nom de l'adoptant et peut changer de prénom.

ü Le tribunal de grande instance prononce un jugement qui va tenir lieu d'acte de naissance et qui va être enregistré sur le registre de naissance.

ü L'adoption pleiniére est irrévocable est ne peut pas être détruite par une filiation naturelle.

Ä Règles relatives à l'adoption simple.

F Conditions concernant l'adopté.

ü Elle est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

ü L'enfant doit consentir à son adoption s'il a plus de 15 ans.

ü Seule l'adoption simple est permise pour l'enfant du conjoint si l'enfant a été reconnu par l'autre parent. Il n'y a pas l'accord de l'autre parent s'il est déchu de l'autorité parentale.

F Les effets.

ü L'adoption simple ne rompt pas les liens de filiation d'origine. Il y a superposition des liens d'origine avec la famille de l'adoptant.

ü L'adopté prend le nom de l'adoptant en y ajoutant son nom patronymique mais le tribunal peut décider que l'enfant portera le nom de l'adoptant.

ü C'est l'adoptant qui détient l'autorité parentale et l'enfant entre dans la famille de l'adoptant au même titre qu'un enfant légitime.

ü L'enfant adopté conserve ses droits vis à vis de la famille d'origine et acquière les mêmes droits que les enfants légitimes dans la famille adoptive.

ü L'adoption simple peut être révoquée que pour un motif grave à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

 


II - CADRE ADMINISTRATIF.

Ä Dans le cadre de l'adoption simple consentie par les parents il n'y a pas d'obligation d'avoir un agrément mais l'enfant doit avoir plus de deux ans.

Ä Adoption pleiniére.

F L'agrément est donné par l'aide sociale à l'enfance pour tous les autres cas. C'est le département qui est responsable de l'aide sociale à l'enfance.

F Dans la procédure d'agrément il y a une information aux adoptants et des investigations (enquête sociale et des examens psychologiques plus un dossier de demande d'adoption). Toutes les conclusions doivent être données aux demandeurs de l'adoption.

F L'objectif de cet agrément c'est d'évaluer les familles dans le cadre de cette adoption (psychologique, familiale).

F La décision doit être prise dans les 9 mois à compter de la date de la demande.

F La décision d'agrément doit être motivée quelle que soit la réponse.

F L'agrément est valable sur tout le territoire français pendant cinq ans.

F En cas de refus il y a un recours auprès du tribunal administratif ou du conseil général, à faire dans les deux mois.

F L'adoption en France (interne).

ü Modalités d'adoption.

w Après agrément, les candidats s'adressent à l'aide sociale à l'enfance ou à une œuvre d'adoption pour adopter un pupille de l'état.

w L'adoption en France est très faible de nos jours.

F L'adoption internationale.

ü Les candidats s'adressent à la mission de l'adoption internationale ou à une œuvre privée d'adoption à l'étranger ou bien ils peuvent prendre contact directement avec un organisme à l'étranger.

ü L'adoption par démarche individuelle.

w Intervention directe des adoptants dans le pays d'origine sans passer par des œuvres d'adoption.

F Dispositions d'ordre social.

ü Les adoptants bénéficient d'une allocation d'adoption qui s'aligne sur l'allocation jeune enfant.

ü Les parents peuvent avoir l'allocation parentale d'éducation. Elle est étendue à 1 ans si l'adopté a entre 3 et 16 ans.

ü Les parents bénéficient d'un congé d'adoption de 10 semaines porté à 22 semaines en cas de fratrie. Ce congé est rémunéré. Les parents bénéficient d'un congé d'adoption de 10 semaines porté à 22 semaines en cas de fratrie. Ce congé est rémunéré.

ü Les parents qui adoptent un enfant à l'étranger ont droit à un congé de 6 semaines non rémunéré.

ü Le recueil d'un enfant à l'aide sociale à l'enfance donne lieu à l'établissement d'un procès verbal dans lequel figure les lieux, date et heure réelle de la naissance et les indications concernant les parents mais ceux-ci peuvent demander le secret de leur identité.

ü Le procès verbal est un acte administratif qui peut être lu par le représentant légal si l'adopté est mineur ou l'adopté lui-même s'il est majeur ou ses descendants si l'adopté est décédé.

ü L'enfant mineur capable de discernement avec l'accord de son représentant légal peut demander communication du procès verbal. Il doit être assisté par une assistante sociale.

ü Dans le procès verbal il y a tous les renseignements concernant l'enfant et les circonstances de sa naissance.

ü Le secret est maintenu s'il y a eu un accouchement sous X.